Fabrication de la liasse
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Le premier alinéa de l’article 78‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :

« - les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

« - les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre le relevé d'identité à l'ensemble des infractions pénales relevant des compétences des polices municipales. Cette prérogative devrait également être étendue aux infractions ne pouvant pas donner lieu à procès-verbal, notamment lors des interpellations en flagrant délit. 

Les policiers municipaux doivent en effet pouvoir disposer de la faculté de relever l'identité sans infraction si le contexte l'exige ou si la personne faisant l'objet dudit contrôle, dans son attitude, laisse penser qu'elle contribue à troubler l'ordre public ou pourrait le troubler. Les polices municipales, pour assurer leurs missions de tranquillité publique, doivent pouvoir être dotées de ces compétences. 

Sous couvert de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, elles doivent pouvoir relever des identités. C'est le sens de cet amendement.