Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur prescription et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

Exposé sommaire

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions.

Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, notamment prévues aux articles R.121-1 à R.121-5, le présent amendement propose de faciliter le placement de véhicule en fourrière par ces derniers sur prescription du maire ou du maire adjoint qui exerce la responsabilité d'officier de police judiciaire.