Fabrication de la liasse

Amendement n°451

Déposé le vendredi 13 novembre 2020
Retiré
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Ludovic Pajot
Photo de madame la députée Catherine Pujol

L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale, garde-champêtre ou militaire de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire

L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure énumère les cas dans lesquels les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme. 

Cependant, cette liste ne les mets pas à l'abri d'éventuelles poursuites.

Pour y remédier, nous proposons qu’une présomption de légitime défense soit établie à chaque fois qu’un membre des forces de l’ordre fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions.