- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« municipale »,
insérer les mots :
« ainsi que les gardes champêtres ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque le relevé d’identité est opéré par un garde champêtre, et pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre. »
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne peut s’y refuser. »
Cet amendement veille au rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres, supprimées par la loi n° 2074‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il permettra de conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur et donc d’affirmer leur action essentielle dans la coproduction de sécurité publique aux côtés des autres forces de sécurité.