Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Dans le cadre des dispositions prévues au 1° , le traitement des images par des logiciels de reconnaissance faciale est interdite ».

Exposé sommaire

Cet article encadre l’usage des caméras disposées sur des drones afin de veiller au respect de l’ordre public et à soutenir l’action des forces de l’ordre en opération.

La collecte d’images par des drones serait autorisée par cet article y compris lors de manifestations sur la voie publique. La liberté de manifester étant un droit fondamental de notre République, il est du devoir du législateur de le garantir et de le préserver. Or, les cosignataires de cet amendement estiment que la possible récupération de données « identifiantes » des citoyens lors de manifestations peut concourir à les dissuader de manifester remettant ainsi en cause ce droit fondamental.

 

Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser dans la loi qu’aucune image récupérée lors de manifestations ne peut faire l’objet d’un traitement par un système de reconnaissance faciale.