Fabrication de la liasse
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositions qui pourraient être mises en œuvre pour accompagner les maires et adjoints dans leurs missions d’officier de police judiciaire lorsque leur commune n’a pas d’autre officier de police judiciaire.

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions de l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction, être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.Ils sont également tenus de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire. En tant qu'officier de police judiciaire, le maire (ou l'un de ses adjoints) peut ainsi constater des faits constitutifs d'une infraction pénale, comme cela est le cas pour l'installation irrégulière d'un ouvrage, tel qu'une clôture, sur un chemin rural. Un maire peut également constater les infractions aux arrêtés de police qu'il a lui-même édictés.

Néanmoins, ces missions ne sont pas toujours simples à exercer pour ces élus qui n'ont pas forcément une formation juridique.

Cet amendement demande par conséquent au Gouvernement un rapport afin de voir les dispositifs concrets qui pourraient être mis en œuvre afin d'aider ces maires et adjoints dans cette mission d'OPJ importante dans les petites communes rurales.