Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Pierre Vatin

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Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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À l’avant dernier alinéa de l’article L. 235‑2 du code de la route, la référence « au 2° » est remplacée par les références « aux 2° et 3° »

Exposé sommaire

Au titre des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, les officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent soumettre tout conducteur à des dépistages en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Cet article précise les obligations qui s’imposent aux agents de police judiciaire adjoints, qui relèvent du 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, dont les policiers municipaux.

Or, les gardes champêtres étant agents de police judiciaire adjoints dans les conditions définies au 3° de l’article 21 du même code, ils ne se sont pas autorisés à procéder aux dépistages du conducteur pour rechercher l’usage de produits stupéfiants.

Cet amendement vise donc à ce que les gardes champêtres, par ailleurs habilités à constater des contraventions au code de la route et à effectuer des dépistages de l’alcoolémie, soient cités à l’article L. 235-2 du code de la route afin qu’ils puissent procéder à des dépistages de produits stupéfiants, au même titre que les agents de la police municipale, avec lesquels ils partagent les mêmes missions de prévention et de sécurité à l’échelon communal.