- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois après la publication de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, le conseil municipal de chaque commune retenue au titre de l’expérimentation objet du présent article est tenu de désigner un déontologue. Ce dernier, dans des conditions précisées par décret, est tenu de contrôler le respect de l’indépendance et de la loyauté des procédures conduites par les agents de police municipale pour les compétences qu’ils exercent au titre du même article. À défaut d’une telle désignation dans ce délai, la commune concernée perd immédiatement son éligibilité à la présente expérimentation. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer au communes qui bénéficieraient de l’expérimentation, la désignation d’un déontologue chargé de contrôler la loyauté et l’indépendance des procédures judiciaires menées par les agents de police municipale.
En effet, le renforcement des compétences de la police municipale a vocation à en faire une police de proximité mais, ce faisant, en fait aussi un outil permettant potentiellement à un Maire d’intervenir sur presque tous les domaines sécuritaires sur lesquels il est habituellement sollicité. Il importe donc que la police municipale ne devienne pas la police du Maire, notamment autour des périodes électorales.
Afin de garantir cette indépendance et de s’assurer que le lancement ou la suspension de certaines procédures par les agents de police municipale, n’aient pas de liens avec des consignes de nature politique, il est donc proposé qu’un déontologue puisse assurer un contrôle. Il s’agit également de protéger les agents de police municipale qui restent des agents communaux.
Le délai de trois mois pour sa nomination est raisonnable au regard de la durée de l’expérimentation et des délais obligatoires de convocation des conseils municipaux. Les modalités et moyens de contrôle sont renvoyés à un décret laissant au Gouvernement le loisir de préciser ceux-ci.