- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« domiciles »,
les mots :
« immeubles et espaces privatifs ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des libertés individuelles en précisant le champ des espaces ne pouvant être filmés par des caméras aéroportées à l’ensemble des immeubles et espaces privatifs, quelle que soit leur destination. Aucune des missions prévues aux futurs articles L. 242‑5 et L. 242‑6 ne serait impactée par une telle restriction.
En effet, au sens de l’article 102 du code civil, le domicile est le « lieu où il a son principal établissement ». Ce faisant la notion juridique de domicile ne protégerait pas les résidences secondaires ou occasionnelles, comme une chambre d’hôtel par exemple, ni les bureaux, locaux artisanaux ou professionnels, etc.
Sauf à ce qu’en cours d’intervention les forces de sécurité connaissent la destination de chaque immeuble, ce qui apparaît improbable, on voit mal comment un arbitrage sur la notion de « domicile » pourrait se faire dans la captation des images, qui peuvent par ailleurs être retransmises en direct et donc sans possibilité de filtre.
Par ailleurs, la notion d’espace privatif est précisée par la loi du 10 juillet 1965 comme étant « des parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ».
Il s’agit par cette précision de protéger les terrasses, balcons, jardins à jouissance privative des immeubles, ce que ne fait pas la rédaction actuelle de l’article. Le balcon d’un appartement n’étant pas l’intérieur du domicile.
En se cantonnant à l’intérieur des domiciles, la proposition de loi limite donc l’espace « d’intimité » à un champ assez restreint.
Si l’objectif est bien la surveillance de la voie publique, notamment pour le suivi des déplacements et des flux de population, le cas échéant des déplacements d’individus cible, cette précision ne fait aucunement obstacle à l’objectif mais permet de renforcer la protection de la vie privée.