Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille. La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.