- Texte visé : Texte n°3527, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’amende ne peut être inférieure à 30 000 € et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une amende inférieure à ce montant ou une peine inférieure ou autre en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une amende ou une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Afin de s’assurer que les auteurs des faits soient systématiquement sanctionnés, le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales dites « peines‑planchers » en cas de diffusion de l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale : l’amende ne peut être inférieure à 30 000 € et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois.