- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« affectation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Une information est transmise conjointement au procureur général près la cour d’appel de la juridiction antérieure et au procureur général près la cour d’appel de la nouvelle juridiction. »
Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
L’objet de cet amendement est de permettre la portabilité des habilitations obtenues par les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale en dehors du ressort de la cour d’appel ou ils les ont obtenues. Cette portabilité apparaît comme une mesure de bon sens, elle est garantie par l’information obligatoire d’une cour d’appel à l’autre en cas de changement d’affectation.