- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Les gardes champêtres demeurent essentiellement dans nos campagnes et nos communes rurales. Toutefois, on les trouve également depuis peu en zones urbaines, notamment dans leur rôle de police environnementale.
Cet amendement permet de confirmer dans le code de procédure pénale l’habilitation dont dispose les gardes champêtres dans le code de sécurité intérieure leur permettant ainsi de relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès verbaux de l’ensemble des infractions qu’ils constatent dans le cadre de la lutte contre les atteinte aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…)