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Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :

« I. – À titre expérimental, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes employant au moins quatre agents de police municipale bénéficiant d’une autorisation individuelle de port d’arme au minimum de catégorie B-1, B-3 ou B-6, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

La présente proposition de loi limite aux seules communes disposant d’une police municipale de plus de vingt agents cette expérimentation, excluant de fait les polices intercommunales dirigées par le Président d’une E.P.C.I ou les polices pluri-communales.

 

Par ailleurs, la présente proposition de loi limite le cadre juridique de l’expérimentation annoncée par le Premier ministre lors de son discours à Nice, le 25 juillet, en créant une iniquité majeure entre les polices municipales exerçant en zone urbaine et en zone péri-urbaine ou semi-rurale, puisque cette disposition ne permettra demain qu’aux communes bénéficiant d’une police municipale de plus de 20 agents.

 

Ce seuil du nombre d’agents pour les communes intéressées par l’expérimentation ne correspond pas à la répartition des effectifs des polices municipales sur le territoire national, puisque la moyenne nationale révèle un effectif moyen de 4,9 agents pour une commune de 10 000 habitants.

 

Ce seuil imposé risque donc de laisser sur le bord du chemin bon nombre de communes disposant d’une police municipale de 3 à 10 agents, ces communes étant les plus représentatives pour bénéficier de cette expérimentation notamment en zone gendarmerie nationale, puisque les communes de plus de 20 agents exercent essentiellement en zone police nationale.

 

C’est pourquoi le présent amendement vise à réécrire l’alinéa 1er en :

 

- étendant l’expérimentation aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux regroupements de communes.

 

- ramenant le seuil permettant l’expérimentant aux polices dotées d’au moins quatre agents.

 

- exigeant que les agents concernées bénéficient au moins d’une autorisation individuelle de port d’arme au minimum de catégorie B-1 ou B-3 ou B-6.