Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Grégory Labille
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« donneur d’ordre »

les mots :

« maître de l’ouvrage ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611 – 1, les maîtres d’ouvrage entrent également dans le champ d’application du présent article. »

Exposé sommaire

La première partie du présent amendement est rédactionnelle. Afin de mettre en cohérence l’article 7 avec les termes employés dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la dénomination de « maître de l'ouvrage » remplace celle de « donneur d’ordre ».

Par ailleurs, le présent article 7 instaure une co-responsabilité des maîtres d’ouvrage d’un marché de sécurité au regard de l’application des règles introduites par l’article L. 612–5–1 en matière de sous-traitance. Le présent amendement vise à rendre cette co-responsabilité effective par l’instauration d’une sanction applicable aux maîtres d’ouvrage. La seconde partie du présent amendement vise donc à rendre la sanction pénale prévue à l’alinéa 10 applicable non seulement aux professionnels visés à l’article L. 611–1 du code de la sécurité intérieure, mais aussi aux maîtres d’ouvrage.