Fabrication de la liasse
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Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Jean-Luc Warsmann

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I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« donneur d’ordre »

les mots :

« maître de l’ouvrage ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611 – 1, les maîtres d’ouvrage entrent également dans le champ d’application du présent article. »

Exposé sommaire

La première partie du présent amendement est rédactionnelle. Afin de mettre en cohérence l’article 7 avec les termes employés dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la dénomination de « maître de l'ouvrage » remplace celle de « donneur d’ordre ».

Par ailleurs, le présent article 7 instaure une co-responsabilité des maîtres d’ouvrage d’un marché de sécurité au regard de l’application des règles introduites par l’article L. 612–5–1 en matière de sous-traitance. Le présent amendement vise à rendre cette co-responsabilité effective par l’instauration d’une sanction applicable aux maîtres d’ouvrage. La seconde partie du présent amendement vise donc à rendre la sanction pénale prévue à l’alinéa 10 applicable non seulement aux professionnels visés à l’article L. 611–1 du code de la sécurité intérieure, mais aussi aux maîtres d’ouvrage.