Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de madame la députée Maina Sage

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots:

« , à l’exception de la formation à l’armement qui reste soumise aux modalités prévues par l’article R. 511-22 du présent code. »

Exposé sommaire

Cette proposition de loi confie dans son article 4 la formation initiale et continue des policiers municipaux à la Ville de Paris.

La formation des agents en la matière, est une condition essentielle de la réussite de la mise en place d’une véritable police municipale à Paris, et la Ville de Paris devra en assumer la charge.

Néanmoins, si l’armement de certains agents de police municipale devait être autorisé par le maire conformément à l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure ; la formation à l’armement devra être dispensée par le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). En effet il est impératif qu’au regard de la technicité et des risques que comporte l’usage d’armes parfois létales, les policiers municipaux de la Ville de Paris aient accès à une formation déjà éprouvée et rigoureusement encadrée.

Cet amendement propose que la formation à l’armement des policiers municipaux de la Ville de Paris, compte tenu de sa spécificité et de son exigence, soit dispensée au même titre que l’ensemble des policiers municipaux du territoire national par le Centre national de la fonction publique territoriale.