Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« IV ter. – Après l’article L. 234‑9 du code de la route, il est inséré un article L. 234‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234‑9‑1. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 234‑9 du présent code, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, agissant sur réquisition ou sur autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent précisant les lieux et les dates de cette réquisition ou autorisation, peut personnellement soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, y compris en l’absence d’infraction préalable ou d’accident.

« Si ce dernier refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, ou si le résultat du dépistage révèle une conduite sous l’empire d’une concentration alcoolique potentiellement supérieure aux seuil autorisés par la loi, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage, en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage. La violation de cette obligation est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent de police municipal pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine.

« Par dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale qui a procédé au dépistage, adresse sans délai ses rapports et procès‑verbaux constatant l’infraction simultanément au maire et au procureur de la République. Une copie de ces documents est adressée dans les vingt-quatre heures aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement autorise, y compris en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,  les directeurs de police municipales ou les chefs de services de la police municipale à procéder à des dépistages de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur avec l’autorisation préalable du procureur.