Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caméras aéroportées 

« Art. L. 242‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, les services de l’État concourant à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs télépilotés, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;

« Art. L. 242‑2. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs télépilotés, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« Art L. 242‑3. – Les traitements prévus aux articles L. 242‑1 et L. 242‑2 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. Ils sont effectués dans le strict respect de la vie privée.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Tout dispositif permettant la reconnaissance faciale est interdit.

« Les enregistrements sont conservés pour une durée de quinze jours.

« Art. L. 242‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise rappelle qu’il est opposé à l’utilisation généralisée des drones prévue par l’article 22. Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 conduirait à ce que ces appareils envahissent l’espace public.

Par cet amendement, nous limitons strictement l’utilisation des drones sur le territoire national à des activités intéressant la défense nationale (protection d’emprises militaires, surveillance d’installations nucléaires, etc) et à des missions effectuées par les pompiers : la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie.

Nous n’acceptons pas que des drones soient utilisés pour organiser la surveillance de masse de manifestant.e.s, ni dans le cadre des autres motifs énumérées dans cet article 22 tels que les « lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants », nouvelle ligne ajoutée en commission. Comment le Gouvernement définit-il les « lieux particulièrement exposés » ? Est-ce pour avoir un nouveau moyen de surveiller des quartiers entiers et de les stigmatiser ?

La Défenseure des droits alerte dans son avis du 5 novembre : « l’article 22 de la proposition de loi prévoit de permettre l’usage de drones avec caméra embarquée comme outil de surveillance. Cette technologie permet une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, or les cas dans lesquels ces drones pourraient être utilisés sont très larges et concerneraient notamment les manifestations. L’usage de drones pourrait permettre l’identification de multiples individus et la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel. Si le texte prévoit la protection de l’intérieur du domicile, le Défenseur des droits considère qu’il ne contient en aucun cas de garanties suffisantes pour préserver la vie privée’

L’utilisation des drones doit rester strictement limitée. Tel est le sens de cet amendement.