- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Lorsqu'ils font face à des actes de terrorisme mentionnés par le 1° de l'article 421-1 du code pénal, les militaires ... (le reste sans changement). »
Si cet article est décrit dans son exposé des motifs comme clarifiant « le régime d’usage de leurs armes par les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions effectuées par l’autorité civile (Sentinelle) », l’article L. 1321‑1 du Code de la défense dont il est fait mention dispose que « Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale. » Il ne s’agit donc pas nécessairement de l’opération Sentinelle, mais de toute force militaire qui serait réquisitionnée pour agir sur le territoire.
Aujourd'hui, l'article 122-4-1 du Code pénal dispose que le policier, le gendarme ou le militaire réquisitionné « n'est pas pénalement responsable [s'il fait] un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme ». Cet usage étant encadré par l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Cependant, cet article ne mentionne que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.
N'ayant aucune garantie qu'il n'y aura pas de nouvelles réquisitions légales ayant un tout autre objet que l'opération Sentinelle dans les années à venir, cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à inscrire dans la loi que les militaires réquisitionnés pour agir sur le territoire de la République peuvent faire usage de leur arme et à immobiliser les moyens de transports dans les mêmes conditions que les militaires de gendarmerie s'ils font face à des actes de terrorisme mentionnés par le 1° de l'article 421-1 du Code pénal, à savoir « lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur [...] les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ».