Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Nathalie Serre

 

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – À titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au premier alinéa du I de l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, après la référence : « article 21 », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article 78‑6 du présent code, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissant avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent dans les limites du territoire relevant de leur compétence ».

 

Exposé sommaire

A titre dérogatoire et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation du présent article, cet amendement propose d'élargir aux directeurs de police municipale, la possibilité de de procéder personnellement à une visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public et à une inspection visuelle ou une fouille des bagages qui y sont présentes, pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.