Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de madame la députée Marine Brenier
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Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Nathalie Serre

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VIII. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De l’accès aux fichiers

« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et personnellement habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, ont directement accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier du système national des permis de conduire, en application du 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route ;

« 2° Le fichier national du système d’immatriculation des véhicules mentionné par l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules, en application du 4° bis de l’article L. 330‑2 du code de la route. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée la codification des prérogatives accordées par le décret n° 2018‑387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules qui autorise les policiers municipaux à disposer d’un accès direct et selon des conditions strictement définies et encadrées au fichier du système national des permis de conduire et au fichier du système d’immatriculations des véhicules  pour faciliter l’exercice de leurs missions.