Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Justine Benin

Justine Benin

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Photo de monsieur le député Philippe Berta

Philippe Berta

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

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Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

Michèle de Vaucouleurs

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

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Photo de monsieur le député Michel Fanget

Michel Fanget

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Photo de monsieur le député Bruno Joncour

Bruno Joncour

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La protection du policier ou du gendarme contre les atteintes portées à son intégrité physique ou psychique est déjà assurée par les dispositions générales du code pénal qui protègent l’ensemble de la population de telles atteintes, la qualité de policier ou de gendarme de la victime constituant de surcroît, et légitimement, une circonstance aggravante lorsqu’il s’agit d’atteintes volontaires.

Sont aussi réprimées, par la loi de 1881, les provocations à la commission de crimes ou délits consistant en des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, même si ces provocations n’ont pas été suivies d’effet (sans quoi la complicité pourrait être retenue).

La proposition de loi a une toute autre portée : elle vise à restreindre la divulgation d’images de policiers ou de gendarmes en action dès lors que ces images permettent de les identifier.

A priori, rien ne s’oppose à la diffusion de telles images, qui relève, d’une part, de la liberté d’expression et de communication, d’autre part, de l’exercice normal du contrôle des citoyens et de la presse sur les actes et comportements des agents publics dans une démocratie. Les policiers n’ont aucun droit – sauf dans des situations particulières et codifiées, dans lesquelles ils se trouvent en danger – à agir le visage masqué ou plus généralement dans l’anonymat.

Certes, la proposition de loi n’interdit pas formellement la diffusion de telles images mais la restreint en posant la condition que celle-ci ne doit pas avoir été faite « dans le but » de porter une atteinte physique ou psychique à l’intégrité des fonctionnaires ou militaires en cause.

Il n’est donc plus nécessaire, pour que le nouveau délit soit constitué, qu’il y ait eu agression, ni tentative d’agression, ni même provocation non suivie d’effet à une agression des policiers ou des gendarmes, mais simple diffusion d’images captées dans des lieux publics si cette diffusion est inspirée par des mobiles (« le but ») malveillants.

Punir un comportement légal en soi du seul fait de l’intention malveillante de son auteur n’est pas conforme à la tradition libérale de notre droit pénal, depuis les Lumières, qui exige que les actes en eux-mêmes ou leur tentative comportent des éléments constitutifs de l’infraction, indépendamment des mobiles de leurs auteurs.

Surtout, les dispositions en cause constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication comme au contrôle qu’une société démocratique doit pouvoir exercer sur ses forces de l’ordre.

Elles suscitent la réprobation en France tant de la Défenseure des droits, récemment nommée, que du Conseil national des barreaux, et à l’international d’ONG aussi sérieuses et établies qu’Amnesty International. Elles n’ont, à notre connaissance, aucun équivalent dans un pays démocratique.