Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 2° Le constat des infractions terroristes et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; »

Exposé sommaire

Le présent article vise à préciser le régime juridique de l'utilisation des caméras aéroportées (installées sur des aéronefs). Plus spécifiquement, il vise à encadrer le déploiement de drones par les forces de sécurité intérieure.

Par une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, le Conseil d’Etat a enjoint à « l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement ». Si le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.

Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.

En l’absence d’étude d’impact du déploiement d’une telle technologie, le présent amendement entend borner dans le temps et dans l’espace l’usage des drones.

La prévention du terrorisme nécessite une action continue, non limitée à une période donnée ni à un espace géographique précis. Nos services de renseignement disposent d’un cadre légal élargi avec la loi de 2017, notamment en ce qui concerne l’interception de communications hertziennes. Cependant, le régime juridique de la surveillance prévoit que les autorisations de surveillance se délivrent à titre individuel. L’utilisation d’une surveillance par drone pourrait recouvrir une dimension collective.

Ainsi, cet amendement prévoit de supprimer le motif de « prévention d’actes de terrorisme » des cas potentiels d’utilisation, parce que les logiques préventives n’impliquent pas, par essence, de limitation dans le temps et dans l’espace.