Fabrication de la liasse
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Supprimer l'alinéa 17.

Exposé sommaire

Le présent article vise à préciser le régime juridique de l'utilisation des caméras aéroportées (installées sur des aéronefs). Plus spécifiquement, il vise à encadrer le déploiement de drones par les forces de sécurité intérieure.

Par une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, le Conseil d’Etat a enjoint à « l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement ». Si le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.

Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.

En l’absence d’étude d’impact du déploiement d’une telle technologie, le présent amendement vise à borner dans le temps et dans l’espace l’usage des drones.

L’alinéa 17 de l’article 22 de la présente proposition de loi prévoit un cas d’usage pour la protection des bâtiments et installations publiques, ainsi que leurs abords. Une telle utilisation impliquerait à l’avenir un usage extensif et indifférencié des drones dans l'espace public (bibliothèques, écoles, hôpitaux, mairies, casernes de pompiers…), contraire avec un principe de limitation dans le temps et dans l’espace.