Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Photo de madame la députée Florence Morlighem

Florence Morlighem

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Fiona Lazaar

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un agent de police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale par la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’images portant atteinte à leur dignité. »

« II. – L’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à punir d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale par la diffusion par quelques moyens que ce soit et quel qu’en soit le support d’images portant atteinte à leur dignité.

Cet amendement de réécriture a plusieurs intérêts.

Le champ de l’infraction liée à la diffusion d’images ne se limite pas à la seule retransmission de captation prises lors d’une intervention mais couvre également les situations plus classiques de type rondes ou déplacement courant. Ainsi, l’infraction peut être caractérisée à tout moment lorsque la captation a été réalisée et diffusée par les commettants.

Cette réécriture permet de supprimer la recherche du but poursuivi par l’auteur de la captation. L’infraction est désormais caractérisée lorsque la diffusion est réalisée. C’est ensuite aux juridictions d’apprécier l’intention de l’auteur selon les principes élémentaires du droit pénal.

Le bénéfice de cette protection est également ouvert aux agents de la police municipale.

Enfin, des précisions sont apportées pour garantir la liberté de la presse.