Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 24.

L’image des policiers est déjà protégée par l’article 226-1 du code pénal. La circulaire n°2008-8433.D précise la protection dont bénéficie le policier de son image : « Comme tout citoyen, le policier est protégé par l’article 226-1 du code pénal qui interdit la captation, l’enregistrement et la transmission, sans le consentement de l’intéressé, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. ». En dehors de ce cas, un policier effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement d’images ou de son. La circulaire précise que : « La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne. ». Cette atteinte à la dignité comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne. Dès lors, il n’est pas besoin d’ajouter, de façon amplificative, une interdiction, qui serait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

De plus, formulé ainsi, l’article présente le risque que, dans les faits, la diffusion de vidéos exposant des cas de pratiques illégales par la police soit rendue impossible ou extrêmement difficile. Diffuser une vidéo montrant un agent en train de commettre un acte illégal aura vraisemblablement toujours un impact psychique sur cet agent.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association rappelle dans son rapport que « Chacun − qu’il s’agisse d’un participant, d’un observateur ou d’une personne qui surveille le déroulement de la réunion − a le droit d’enregistrer ou de consigner le contenu d’une réunion, droit qui comprend celui d’enregistrer ou de consigner les opérations de maintien de l’ordre. Il comprend également le droit d’enregistrer un échange avec un agent de l’État qui lui-même enregistre celui qui surveille la réunion, ce que l’on appelle parfois le droit « d’enregistrer en retour ».) ou dans les lignes directrices du BIDDH/OSCE sur la liberté de réunion pacifique (« Il ne faut pas empêcher les participants et les tiers de photographier ou de filmer l’opération de police ») ».

Enfin, la Défenseure des droits a exprimé, dans son avis sur la proposition de loi, sa préoccupation à l’égard de cette mesure, menaçant la liberté d’information.