Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 25 novembre 2020)
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À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« délégués »

insérer les mots :

« , au juge des libertés et de la détention »

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit l'obligation pour l'établissement hospitalier de fournir également au juge des libertés et de la détention le registre consignant les mesures d'isolement et de contention (prévu à l'article  L. 3222-5-1 du Code de la santé publique)  en cas de contrôle de la régularité desdites mesures. Il s'agit ici de poursuivre l'objectif de traçabilité préconisé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2020 et dans le rapport du CGLPL de 2017 sur l'isolement et la contention.

En effet, l'isolement et la contention sont des mesures considérées comme privatives de liberté  pour lesquelles l'article 66 de la Constitution impose le contrôle du juge judiciaire. Afin de rendre ce contrôle pleinement effectif, il est indispensable que le juge ait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la mise en isolement ou contention.

Aussi, cet amendement propose de mettre en place des garanties procédurales suffisantes en renforçant la qualité du contrôle du juge par la fourniture d'une preuve supplémentaire, nécessaire à l'effectivité dudit contrôle.