- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°3551, modifié par le Sénat, pour 2021
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Elles prévoient le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de ces garanties au moins à hauteur des tarifs de responsabilités. Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme du tiers payant pour les verres, les montures et les aides auditives appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 et pour les soins dentaires prothétiques intégralement pris en charge visés à la convention prévue à l’article L. 162‑9. »
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’amendement 1333 rectifié en précisant que l’obligation pour les organismes de complémentaire santé de pratiquer le tiers payant porte sur les seuls actes et prestations relevant du 100 % santé et ce, à compter du 1er janvier 2022.