- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3551
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 quinquies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales.
Il s’agit ici d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages- femmes afin d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. À l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages- femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels.