Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 24 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui‑ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique.

« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.

« La somme de ces dotations est fixée par décret et ne peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Les sommes transférées par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assurance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement.

« II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement.

« III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent :

« 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

« 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ;

« 3° L’échéancier des versements annuels ;

« 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non‑respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au même I pour cette même année.

« IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article.

« V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment :

« 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

« 2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ;

« 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et III ;

« 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

« VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale couvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. » »

Exposé sommaire

Rétablissement de l’article relatif à la reprise de la dette hospitalière dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale, intégrant une modification rédactionnelle sur la publication des critères retenus pour déterminer le montant des dotations versées aux établissements de santé.