Fabrication de la liasse

Amendement n°AS113

Déposé le mercredi 18 novembre 2020
Discuté
Retiré
(jeudi 19 novembre 2020)
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I. – À l’alinéa 1, rétablir les I et II, dans la rédaction suivante : 

« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis - Lutte contre le non‑recours

« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 216‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »

« II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non‑recours » ;

« 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier - Lutte contre le non‑recours aux droits et aux prestations

« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non‑recours. » »

II. En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants : 

« III. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à lutter contre le non‑recours aux droits et à détecter les situations dans lesquelles des personnes remplissant les conditions pour avoir droit à des prestations sociales n’en bénéficieraient pas, faute de démarche accomplie en ce sens. Cette expérimentation permet aux organismes de sécurité sociale de traiter et d’échanger entre eux des données à caractère personnel ou de collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits aux prestations, notamment à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation s’attache notamment à mesurer l’impact des actions menées dans ce cadre en matière de recours à la complémentaire santé solidaire et à déterminer les conditions de leur éventuelle généralisation. ».

Exposé sommaire

L'article 40 bis, dans sa rédaction avant l'examen de la présente loi par le Sénat, proposait de confier aux organismes de sécurité sociale une mission de lutte contre le non recours aux droits, et leur donnait les moyens juridiques pour accomplir cet objectif. 

Le Sénat a supprimé la mission mais laissé l'expérimentation, ce qui fragilise la base légale de cette dernière, et restreint son champ, de tous types de prestations sociales aux droits à la protection complémentaire en matière de santé. Le présent amendement des députés socialistes et apparentés revient sur ces changements, contraire à l'esprit de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant le dispositif d'évaluation de l'expérimentation.