- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3551
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑4‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212‑2, les sages‑femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. » »
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 sexies supprimé par le Sénat qui autorise, à titre expérimental, les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales.
Il s’agit ici d’expérimenter l’ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes afin d’identifier l’ensemble des conditions de formation, d’expérience, d’environnement de réalisation, et de coordination avec les médecins. A l’issue de l’évaluation de cette expérimentation, la décision de généralisation de la pratique des IVG instrumentales par les sages femmes pourra être prise en étant éclairée sur les conditions nécessaires à la qualité et la sécurité des IVG pour les femmes et les professionnels.