- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« vingt-six »
le mot :
« dix-huit ».
EXPOSE SOMMAIRE
L’article 343-1 du Code civil concerne l’adoption plénière d’une personne seule. La rédaction actuelle de l’article impose un âge minimal de vingt-huit ans, et ce depuis 1996, pour pouvoir débuter une procédure d’adoption.
Or, alors que les procédures d’adoption, qu’elles soient françaises ou internationales, sont particulièrement longues et couteuses, il semble inopportun d’imposer à un couple d’avoir l’âge de vingt-huit ans pour pouvoir débuter cette procédure.
C’est pourquoi cet amendement vise abaisser cet âge minimal à dix-huit ans, et en réalité supprimer la condition d’âge ; au lieu des vingt-six proposés par la proposition de loi.
Il est important de rappeler que l’on peut devenir président de la République dès l’âge de dix-huit ans, mais qu’il est impossible d’adopter seule de façon plénière avant l’âge d’aujourd’hui vingt-huit ans et demain vingt six ans.