Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire

Le terme de délaissement ne convient pas car le délaissement de mineur est une infraction pénale spécifique et consiste dans le fait de laisser l’enfant seul sans s’assurer qu’il soit pris en charge par un tiers, avec l’élément intentionnel qu’il n’y ait pas d’esprit de retour (section 1 du chapitre 7 du titre II du Livre II du code pénal : « Du délaissement de mineur », art. 227-1 et 2).
Il convient donc de maintenir la rédaction actuelle et l’emploi du terme « abandonné ».