- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »
II. – En conséquence, après la référence :
« article 348‑5, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« les mots : « à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou » sont remplacés par les mots : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est valable que dans le cas où l’enfant est confié » ; ».
Dans la nouvelle rédaction, la possibilité pour les parents de consentir à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption est supprimée. L'exposé des motifs n'en donne aucune raison pas plus que le rapport "vers une éthique de l'adoption" qui a servi de base à cette proposition de loi. Aussi, il convient de rétablir la disposition du code civil.