Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption

« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.

« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.

« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.

« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »

Exposé sommaire

L’objectif de cette proposition de loi est de favoriser l’adoption d’enfants aujourd’hui maintenus en foyer ou familles d’accueil alors que leur intérêt serait d’être adoptés.

Malheureusement, il comporte des mesures de nature à contrarier cette intention et, en particulier, la suppression de la possibilité pour des parents de confier leur enfant, en vue de son adoption, à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA), alors que ces organismes accomplissent un travail remarquable en France comme à l’international.

Le texte maintient l’activité des OAA en vue de l’adoption à l’international, mais supprime leur activité en France de façon incompréhensible.

Cet amendement propose donc d’introduire dans le code de l’action sociale et des familles une section 2 bis rétablissant l’activité des OAA en France, et définissant les conditions dans lesquelles ils sont autorisés à exercer leurs activités d’intermédiaires et/ou de recueil d’enfants en vue de leur adoption.