Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, déroger aux dispositions de l’alinéa précédent et prononcer l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe ou entre frères et sœurs s’il y a de justes motifs et si l’intérêt supérieur de l’enfant le requiert. »

Exposé sommaire

L'article 6 de la présente proposition de loi a pour objet d’interdire l’adoption intrafamiliale au motif que ces adoptions engendrent un mélange de générations, ou entrainent des situations qui sont jugées inacceptables. En effet, par exemple, l’enfant adopté par ses grands-parents devient, sur le plan légal, le frère ou la sœur de sa mère ou de son père. De même, l'enfant adopté par sa sœur devient alors également son fils.

Ces situations doivent être évitées. Toutefois, l'interdiction posée par l'article 6 peut s'avérer excessive dans certains cas particuliers. Certaines hypothèses, exceptionnelles, peuvent en effet justifier une adoption au regard de situations spécifiques, parents décédés, absents, totalement défaillants. L’adoption peut alors prendre la forme d’une reconnaissance du rôle de parent tenu auprès de l’enfant par son frère ou sa sœur ou par un grand-parent.  

Si la loi a pour objet de guider le juge, elle doit lui laisser une marge d'appréciation lorsque cela est nécessaire, pour des cas très spécifiques. Le juge doit donc pouvoir, dans des cas exceptionnels, déroger à la règle et statuer en faveur d'une procédure d'adoption intrafamiliale si l'intérêt de l'enfant l'exige.