- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
11 bis ° Le même alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Lorsqu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, l’adoption simple de l’enfant est permise pour le conjoint, le partenaire lié d’un pacte civil de solidarité ou le concubin de chacun de ses deux parents. »
Jusqu'à présent, la Cour de cassation refuse que l’enfant puisse être adopté par les deux beaux-parents. Cette situation se révèle discriminatoire entre les deux beaux-parents et favorise « le prix de la course ».
Dans ce cadre, le présent amendement propose de créer la possibilité d'une double adoption simple par les beaux-parents, tout en maintenant la condition d'une seule adoption co-parentale pour chacun des parents d’origine.
Il vise ainsi à tenir compte des dynamiques de recomposition familiale et officialiser juridiquement une situation familiale afin de permettre à l'enfant de conserver des liens anciens et établis avec des parents sociaux