- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’un et l’autre de plus de vingt-six »
les mots :
« , pour le plus jeune des deux, d’au moins vingt-cinq ans ».
Cet amendement vise à permettre aux couples, dont le plus jeune des membres est âgé d'au moins vingt-cinq ans, de solliciter l'adoption conjointe. En effet, la filiation adoptive est à bien des égards, assimilée à la filiation naturelle, ce qui est primordial et répond aux exigences inhérentes au respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La Commission des lois, lors de son examen du texte, a proposé d'abaisser l'âge des adoptants de vingt-huit à vingt-six ans. Cet abaissement semble trop mesuré : beaucoup de couples pouvant choisir d'avoir naturellement des enfants plus jeunes.
En 1996 déjà, un rapport du Sénat sur le droit comparé en matière d'adoption expliquait qu'en Allemagne ou en Espagne, pour qu'un couple adopte, il suffit qu'un des deux membres du couple soit âgé d'au moins vingt-cinq ans. Nous devons avoir ce débat dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi visant à moderniser l'adoption. Abaisser à vingt-cinq ans l'âge d'un des adoptants, au sein du couple, semble être un bon compromis, entre, d'une part, la volonté d'élargir les chances pour un enfant d'être adopté et, d'autre part, la nécessaire maturité d'un couple dans le cadre d'un projet parental tourné vers l'intérêt de l'enfant. D'ailleurs, une étude britannique fixe l'âge adulte psychologique à vingt-cinq ans.