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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le code civil est ainsi modifié : 

« 1° L’article 345 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque ses facultés mentales sont gravement altérées, un administrateur ad hoc est nommé. Le consentement peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption par le mineur ou son administrateur ad hoc » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’adoption plénière d’un majeur dont les facultés mentales sont gravement altérées est demandée en application du deuxième alinéa, l’ouverture d’une tutelle et la désignation d’un conseil de famille sont requises. » ;

« 2° L’article 360 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’adoption simple d’un majeur dont les facultés mentales sont gravement altérées est demandée, l’ouverture d’une tutelle et la désignation d’un conseil de famille sont requises. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article 456 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’adoption simple d’un majeur dont les facultés mentales sont gravement altérées est demandée, le juge des tutelles compose un conseil de famille ad hoc pour consentir à l’adoption. »

Exposé sommaire

La question de l’adoption d’une personne atteinte d’un trouble mental peut se poser à tout âge, pour certaines personnes majeures ou mineures. Le rapport Gouttenoire de 2014 a ainsi pointé du doigt le vide juridique qui entoure cette question. Pour les majeurs, tout d’abord, cela concerne essentiellement l’adoption simple qui est possible sans limite d’âge (C. civ., art. 360, al. 1er) , mais également l’adoption plénière à titre exceptionnel (C. civ., art. 345, al. 2). Les majeurs doivent consentir eux-mêmes à leur adoption. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser récemment que le consentement des parents n’est pas requis pour l’adoption simple d’un majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité. Ce consentement, pour recevoir plein effet, doit être donné par une personne saine d’esprit. Dès lors qu’une personne souffre d’une grave altération de ses facultés mentales, elle ne peut pas manifester sa volonté et consentir valablement à un acte d’une telle gravité. En conséquence, elle ne peut pas consentir à son adoption, même si celle-ci est conforme à son intérêt. A supposer que la personne majeure que l’on souhaite adopter soit placée sous un régime de protection, la situation demeure bloquée car dans la curatelle et dans la tutelle, le majeur protégé continue de faire seul les actes strictement personnels. Parmi ceux-ci, l’article 458, alinéa 2 du Code civil vise expressément « le consentement donné à sa propre adoption ». L’accomplissement de ces actes personnels ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée (C. civ., art. 458, al. 1er). Ainsi, la personne dont les facultés mentales sont gravement altérées ne peut pas consentir elle-même à son adoption et nul ne peut la représenter ou l’assister dans le cadre de son adoption, même si le juge des tutelles a désigné un curateur ou un tuteur.


Pour les mineurs, il est prévu que l’enfant de treize ans consente lui-même à son adoption plénière ou simple (C. civ., art. 345, al. 3 pour l’adoption plénière, C. civ., art. 360 pour l’adoption simple), ce consentement s’ajoutant, le cas échéant à celui donné par les titulaires de l’autorité parentale ou le Conseil de famille. Ce consentement doit être donné selon les formes prévues à l’article 348‑3 du Code civil. Si le mineur n’est pas apte à exprimer un tel consentement, l’adoption d’un enfant de plus de treize ans est impossible, ce qui exclut là encore les mineurs dont les facultés mentales sont gravement altérées. Il ne serait pas conforme aux exigences de la protection des droits de l’enfant de se passer de tout consentement pour un mineur ne pouvant pas s’exprimer en raison de son état de santé. Ce droit de consentir à l’adoption que la loi lui accorde à partir de ses treize ans ne peut être supprimé en cas d’altération des facultés mentales ; en conséquence il doit être exprimé par quelqu’un d’autre. Il en va de même pour la possibilité offerte au mineur de se rétracter. Il convient donc de prévoir la désignation d’un administrateur ad hoc pour consentir ou se rétracter à la place du mineur. Cet administrateur ad hoc serait compétent toutes les fois que l’enfant de treize ans ne serait pas en état d’exprimer un consentement éclairé en raison d’une grave altération de ses facultés mentales, à supposer que l’adoption soit jugée conforme à son intérêt. 

Pour le majeur dont les facultés mentales sont gravement altérées et qui ne peut pas « se donner en adoption », la difficulté ne peut pas être résolue en l’état du droit positif par son seul placement sous curatelle ou tutelle. En effet, conformément à l’article 458 du Code civil, les actes strictement personnels, parmi lesquels figure le consentement à l’adoption, ne peuvent pas faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation. La solution est regrettable toutes les fois où l’adoption pourrait constituer une mesure protectrice pour ces majeurs. Pour y remédier, il faudrait en premier lieu imposer l’ouverture d’un régime de protection des majeurs pour accompagner un projet d’adoption et en second lieu désigner un conseil de famille. Ce conseil de famille serait appelé à apprécier si l’adoption du majeur dont les facultés mentales sont gravement altérées est conforme à son intérêt. Ce conseil de famille ad hoc serait ouvert uniquement pour qu’une décision relative à l’adoption puisse être prise collégialement et que son opportunité puisse être appréciée. Son intérêt pour l’adopté devrait être ensuite contrôlé par le tribunal qui prononcera l’adoption.

Tel est l’objet de cet amendement.