- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« douze ».
Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement vise à renforcer le droit de l’enfant, notamment par son consentement explicite à partir de l’âge de douze ans. L’Espagne a d’ailleurs abaissé l’âge du consentement à douze ans depuis plusieurs années.
L’âge de douze ans est reconnu comme étant l’âge social de l’enfant. C’est l’âge où il a la capacité de construire des relations harmonieuses et positives avec les autres, où il est capable de communiquer ses émotions et de bien les gérer, de tenir compte du point de vue des autres avant d’agir, de résoudre des conflits, de coopérer et de participer à la vie de groupe. C’est l’âge où il est capable de donner un consentement explicite sur une procédure d’adoption le concernant.
Aussi, cette amendement vise à proposer que lorsqu’un mineur âgé de plus de douze ans est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne est conforme à l’intérêt du mineur de plus de douze ans, et non treize ans, comme le prévoit le texte actuellement.