- Texte visé : Texte n°3590, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent ».
les mots :
« s’il est capable de discernement au regard de son âge et de son degré de maturité ».
Comme l’indiquait déjà le rapport Gouttenoire en février 2014, il est primordial de connaître le sentiment de l’enfant face à son adoption conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Cet article prévoit que : "Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité". Aussi, les auteurs de cet amendement proposent, à la fin de cet alinéa, d'adopter une formulation plus proche de celle de l'article 12 de la Convention Cide, qui fait notamment apparaître le degré de maturité de l'enfant, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de cet alinéa. L'appréciation du discernement en fonction du degré de maturité est importante car celui-ci varie en fonction des enfants. D'ailleurs, le 7 mars 2017, dans une réponse du ministère de la Justice à une question écrite (http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98316QE.htm) , il a été clairement indiqué que l'appréciation du discernement se fait au regard de "l'âge, la maturité et le degré de compréhension du mineur" et que "ce critère du "discernement", conforme à la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, doit être maintenu".