Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Julien Ravier

I. – Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant les motivations des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l’adoption.

« L’agrément est caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.

Exposé sommaire

Ces dispositions, qui figurent à l'article 225-2 du code de l'action sociale et des familles, actuellement applicables, sont utiles. Les supprimer amoindrirait la protection de l’adopté : le délai de cinq ans permet de tenir compte d’éventuels changements dans la situation des requérants. Les précisions apportées à l’article L225-9 ne suffisent pas à remplacer les dispositions actuelles.