- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« aucune ».
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« contrepartie »,
insérer les mots :
« sous réserve de l’enregistrement des données identifiantes et non identifiantes, »
III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les données identifiantes et non identifiantes mentionnées au précédent alinéa incluent les antécédents médicaux. Ces données sont recueillies par les personnes visées à l’article L. 223‑7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
Dans l'intérêt supérieur de l'enfant et pour son épanouissement, il doit pouvoir accéder à ses origines comme tous les enfants. Ce droit formel doit devenir un droit réel.
Les parents de naissance doivent être informés qu'ils ne peuvent priver les pupilles de l'État de ce droit.
Afin d'éviter que les informations soient disséminées sur différents lieux (conseils départementaux), les délégués départementaux du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) récupèrent les données qui sont centralisées pour faciliter leur potentielle interrogation ultérieure. .