Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. 348‑4. - Lorsque les parents ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »

 

Exposé sommaire

La possibilité pour les parents de consentir à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption est supprimée dans le texte adopté par la commission. Il s’agit de rétablir la disposition de l’article 348-4 du code civil.

La rédaction de la commission retirait aux Organismes autorisés pour l'adoption (OAA) la possibilité de recueillir les enfants que les parents leur confient en vue de l’adoption.

Pour les auteurs de cet amendement, ces modifications ne vont pas dans le sens de l'intérêt de l'enfant. En effet, 100 % des enfants confiés à des OAA pour l'adoption sont très rapidement adoptés, leur évitant ainsi le difficile parcours des longues attentes et des placements. De plus, les OAA sont en mesure de recueillir des enfants porteurs de handicaps pour lesquels ils trouvent des familles adoptives en raison du travail associatif qu’ils réalisent dans ce domaine (un millier ont été ainsi adoptés). 

Enfin, cette modification de la commission portait atteinte au libre choix des femmes enceintes de s’adresser à l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à une structure privée en vue de l’adoption de leur enfant. Cela fait partie du droit des femmes à exercer leur autorité parentale. Il paraît important de maintenir cette possibilité. Certains parents, le plus souvent des femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l’ASE quand elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État. Ne voulant pas que leur enfant suive le même parcours certaines préfèrent alors s’adresser à un OAA.