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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire supprime cet article qui prévoit d’empêcher l’adoption entre ascendant et descendant en ligne directe.

Nous ne comprenons par l'intérêt d'une telle disposition. En effet, la justice règle déjà les cas où par exemple, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par ses grands-parents. D'ailleurs l’adoption plénière intrafamiliale qui implique une rupture des liens avec les parents d’origine est difficilement admise par les juges du fond. Des circonstances exceptionnelles doivent être caractérisées comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 1er février 1994. Les juges ont estimé qu'il était dans l’intérêt d’un enfant, bénéficiant, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par son concubin, père de l’enfant, d’une vie familiale stable chez ses grands-parents, de faire l’objet d’une adoption plénière par ces derniers. En effet, l'enfant ayant été élevé par ses grands parents, le risque de confusion dans son esprit entre ses grands-parents et sa mère n’existait pas puisqu’il avait conscience de vivre avec eux et du décès de sa mère.

De plus, la cour de cassation refuse l’adoption si celle-ci constitue une fraude à la dévolution successorale ou bien si celle-ci est susceptible de brouiller les repères généalogiques de l’enfant. Par exemple un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 28 février 1996 a estimé que si " faire droit à la demande d’adoption de l’enfant par ses grands-parents reviendrait à en faire le frère de son père et la révélation ultérieure de cette situation peut être traumatisante pour lui. Cette adoption constituerait un bouleversement anormal et contraire à l’ordre public et doit être refusée ». Mais les juges vont le plus souvent dans le sens de la consécration des liens, en refusant si nécessaire l’adoption plénière pour accorder l’adoption simple.

La disposition proposée dans cet article 6 n'a donc pas d'intérêt et ira dans certaines situations à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.