- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
A première vue, on pourrait penser que cet article vise simplement à déposer les qualités requises du consentement des parents d'origine de l'article 370-3 du code civil vers l'article 348-3 du même code.
En réalité, cette modification est tout sauf anodine.
En effet, l’article 370-3 dispose que « les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union ».
En clair, si une adoption concerne des adoptants dont la loi nationale admet un consentement donné avant la naissance et/ou en échange d’une contre-partie, les juridictions françaises seront dans l’obligation d’appliquer cette législation.
Or, cela serait contraire aux articles 1 et 4 de la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.