Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« âgé de plus de treize ans »

les mots :

« capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du présent code ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« âgé de plus de treize ans »

les mots : 

« capable de discernement conformément à l’article 388‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet article prévoit que l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement à la modification de son nom, lors de l’adoption simple ou de son prénom pour l’adoption plénière.


Le fait que l’avis de l’enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d’un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant. En effet, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d’apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement en plus du critère d’âge.
 
Le défenseur des droits a d’ailleurs alerté sur le fait que l’âge n’est pas un critère suffisant et rappelle que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant n’en donne pas. L’intérêt supérieur de l’enfant peut pousser à la définition d’un âge pivot mais uniquement s’il est plus protecteur pour l’enfant. Dans le cas précis d’un changement de nom et surtout de prénom, il paraît indispensable d’entendre l’enfant dès qu’il est capable de discernement.
 
Par exemple, dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation, il n’existe pas d’âge minimum pour être entendu. L’âge moyen est même de 9 ans.

 

C’est pourquoi, dans l’intérêt de l’enfant, cet amendement propose de substituer au seuil de 13 ans, la notion de capacité de discernement conformément à l’article 388‑1 du code civil pour que son avis puisse être pris pleinement en considération.