- Texte visé : Texte n°3590, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la troisième phrase, après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« supérieur »
La notion d’intérêt de l’enfant n’est en rien équivalente au principe d’intérêt supérieur de l’enfant puisque la disparition du mot « supérieur » a pour effet de placer l’intérêt de l’enfant au même niveau et donc en concurrence avec d’autres intérêts qui sont, en l’espèce, ceux des parents biologiques, des candidats à l’adoption, des structures ou familles d’accueil dans lesquelles sont accueillis ou placés les enfants, de l’administration elle-même.
De surcroît l’harmonisation de la législation par le moins-disant est contraire aux engagements internationaux pris par la France, et à la Constitution.
En effet, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est posé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990.