- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« sauf dans les cas prévus aux 2° et 3 ° de l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles ».
Cet amendement du groupe socialiste et suggéré par l'association ATD Quart monde a pour but de renforcer les garanties dans le cadre des procédures d'adoption des pupilles de l'Etat.
Le droit de consentir à l’adoption étant un droit fondamental des parents il ne peut être transféré au conseil de famille, même si le choix de l’adoptant est effectué par ce dernier, lorsqu’ils remettent l’enfant en vue de leur admission comme pupilles de l’État, un tel statut n’ayant aucune conséquence en lui-même sur la filiation. L’amendement supprime le consentement à l’adoption, dans ces situations, des missions assurées parle conseil de famille. Un dialogue avec les parents, dans le cadre du projet pour l’enfant prévu à l’article L 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles et du projet de vie des pupilles de l’État prévu à l’article 12 de la présente proposition de loi , devrait permettre de surmonter les réticences des parents à consentir à l’adoption ,simple ou plénière ou de leur proposer une aide appropriée exigée par la Cour européenne des droits de l’homme permettant le retour au domicile familial.En application de l’article 348-6 du code civil tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’adoption peut être prononcée, dès la présentation de la requête, sans formalité procédurale supplémentaire,en cas de refus abusif.